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COMMUNIQUE DE PRESSE
DE PINK CROSS ET LOS
Rejet par le Tribunal
fédéral le 1er novembre 2010 du recours contre la Décision du
Tribunal Cantonal valaisan du 29 mars 2010.
Le 15 juillet 2009 et
après, 40 personnes représentant toutes les associations LGBT romandes et
faîtières ou nationales déposaient plaintes pénales contre les propos
homophobes publiés le 17 mai et le 3 juin 2009 par la direction des Jeunes UDC
du Valais romand et constamment revendiqués depuis, jusque dans leur dernier
communiqué du 9 novembre 2010. Le 14 octobre 2009, le Juge d’instruction du
Valais central en charge du dossier a rendu une décision par laquelle il
n’était pas donné suite auxdites plaintes. Le 26 octobre 2009, les plaignants
ont fait recours contre cette décision, en saisissant d’une plainte la Chambre
pénale du Tribunal cantonal valaisan, recours que le Tribunal Cantonal Valaisan
a rejeté le 29 mars 2010. Ensuite de quoi, le 29 avril 2010, les plaignant-e-s ont porté l’affaire au
Tribunal fédéral, qui, le 1er novembre dernier, a décidé de rejeter ce recours. Son
argumentation peut se résumer autour de deux axes :
-
Les articles 175 et
ss CP protègent l’honneur individuel et il est nécessaire que les atteintes à
l’honneur soient suffisamment individualisées pour permettre d’identifier une
ou plusieurs personnes précisément. Lorsque le communiqué du 17 mai 2009 vise
les homosexuels en général, ce n’est pas le cas. Les autres éléments dénoncés
n’ayant pas été couverts par l’Arrêt cantonal ne sont pas recevables.
- L’article 261bis CP
ne protège pas les homosexuels en tant que groupe, selon la volonté claire du
législateur.
L’Organisation suisse
des lesbiennes LOS et l’Organisation suisse des gais PINK CROSS prennent acte
de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2010. Les deux
associations faîtières constatent que les homosexuel-les ne sont pas protégés
en droit suisse, à la différence de ce que prévoit l’article 261 bis du Code
pénal en faveur des groupes raciaux, ethniques ou religieux. Ainsi, les mêmes
propos tombent sous le coup de la loi lorsqu’ils sont dirigés contre certains
groupes, mais pas contre d’autres, ce qui fonde une discrimination contraire à
la CEDH.
C’est précisément
contre cette discrimination que luttent les associations gaies et lesbiennes
nationales, avec leurs partenaires, en demandant l’adoption d’une loi
antidiscriminatoire qui protège les homosexuel-le-s.
Par conséquent, l’Arrêt
du Tribunal fédéral ouvre la porte à un recours à la Cour européenne des droits
de l’homme, à Strasbourg, pour
autant que les plaignant-e-s en décident ainsi. Il apparaît en effet que, en
refusant toute protection aux homosexuel-le-s en tant que groupe alors que la
loi protège spécifiquement d’autres groupes de personnes contre les mêmes
attaques que celles qui ont été dénoncées, la Suisse viole l’article 14 CEDH,
qui interdit toute forme de discrimination.
PINK CROSS et LOS
constatent également que le TF ne prend en considération que les éléments
retenus par la décision cantonale et par le Juge d’instruction dans un premier
temps, c’est-à-dire que son Arrêt ne porte que sur l’irrecevabilité des
plaintes dirigées contre le communiqué du 17 mai 2009.
Il en découle que
l’essentiel des plaintes pénales déposées (env. 90% de leur contenu) n’est pas
concerné par cette décision d’irrecevabilité et que l’enquête du Juge
d’instruction doit continuer sur les éléments les plus violents qui ont été
dénoncés. Ce qui reste au dossier est incontestablement individualisé puisque
les propos visent cette fois directement les plaignants, certains d’entre eux nommément.
LOS et PINK CROSS
entendent également rappeler que la liberté d’expression n’est pas en cause ici.
Les propos dénoncés visent la
discrimination générale et systématique des homosexuel-les et ne sont ainsi pas
compatibles avec l’état de droit et la démocratie.
Information
complémentaire
Article 14 . Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation.
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