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COMMUNIQUE DE PRESSE DE PINK CROSS ET LOS
Recours au Tribunal
fédéral contre la Décision du Tribunal Cantonal valaisan du 29 mars 2010
Le 15 juillet 2009 et après, 42 personnes
représentant toutes les associations LGBT romandes et faîtières ou
nationales
déposaient plaintes pénales contre les propos homophobes publiés le 17
mai et
le 3 juin 2009 par la direction des Jeunes UDC du Valais romand et
constamment
revendiqués depuis, jusque dans leur dernier communiqué du 30 mars 2010.
Ces plaintes sont notamment motivées par les
nombreuses attaques, toujours plus violentes, que les plaignants et les
plaignantes ont eu à subir de la part des personnes mises en cause.
Pour mémoire, les personnes qui ont engagé cette
action en justice ont été présentées régulièrement sur Internet en des
termes
particulièrement choquants, qui constituent des discriminations massives
et
systématiques à l’encontre des personnes homosexuelles. Les
plaignant-e-s y
sont en effet montré-e-s comme une « milice multicolore », ou encore « fer(e) de lance des
associations d’emplumés déviants du Valais »,
« tatas », « folles
revendiquantes
», « folles
furieuses », « Lobby
inverti
comme prêcheur (…) amoindrissant »,
« premier
pleurnichard venu », « la
milice
pédoncule » ou les « tarlouzes
».
Dans l’optique des auteurs de ces propos, « la
milice pédoncule » ne sert qu’à « punir
pénalement
ceux qui n’ont pas envie de se laisser enc… ».
Les « pédoncules »
dans le vocable retenu, ou également « tarlouzes », sont présentés comme des « malades
psychiatriques
», victimes de « déviance
maladive
(…) obligé[s] d’étaler
aux yeux de tous [leurs] abominations », comme des « détraqué[s] criant haut et fort sur tous
les toits
qu’il[s] aime[ent] trafiquer les boites à
outils
semblables à la votre (sic) ».
C’est donc là le sens du mot « déviant » systématiquement utilisé dans les communiqués de
presse et autres interventions publiques des Jeunes UDC du Valais
romand.
Les plaintes déposées relèvent aussi, selon les personnes
mises en causes, de « pratiques gestapistes » du « lobby khmer rose »
et sont destinées à détruire la liberté d’expression. La référence à la
GESTAPO, venant après des propos illustrés par la couverture de Mein
Kampf, est spécialement
ignominieuse
lorsque l’on se souvient que la GESTAPO a été reconnue comme
organisation
criminelle à Nuremberg et a pratiqué la torture systématique et la
déportation
de dizaines de milliers de personnes homosexuelles.
Tous les propos visant les plaignants et les
plaignantes cherchent à montrer que les personnes homosexuelles n’ont
pas la
qualité d’êtres humains et que l’on peut en conséquence impunément en
faire
l’objet d’une très violente discrimination.
Du point de vue de PINK CROSS et LOS, l’on ne saurait
tolérer que l’exercice par les plaignants et les plaignantes de leur
droit
fondamental à la protection de leur honneur et à n’être exposé-e à
aucune forme
de discrimination soit qualifié en ces termes. L’absence d’incrimination
de
l’homophobie en tant que telle dans le droit pénal suisse n’est pas un
obstacle
à l’action des plaignant-e-s, qui estiment pouvoir au moins bénéficier
de la protection
générale du droit pénal en matière d’atteintes à l’honneur et de
protection du
groupe que les personnes homosexuelles forment en tant que telles dans
la
société.
Dans sa décision du 29 mars 2010, le Tribunal
Cantonal valaisan confirmait l’irrecevabilité des plaintes. Les
plaignants et
les plaignantes ont aujourd’hui porté l’affaire au Tribunal fédéral par
un
recours en matière pénale, invoquant douze griefs de violation du droit
fédéral
et du droit international, portant sur les articles 3 à 8, 30 à 33, 97
et 98,
173 et ss et 261bis CP, les articles 8 alinéa 2 Cst. fédérale et 14
CEDH, qui
interdisent toute forme de discrimination, les articles 7 Cst. fédérale
et 8 §1
CEDH, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et de la
dignité
humaine, l’article 29 Cst. fédérale, qui garantit aux plaignant-e-s le
droit à
ce que leur cause soit traitée équitablement et dans un délai
raisonnable, les
articles 29a Cst. fédérale et 13 CEDH, car en refusant aux plaignant-e-s
le
droit de porter plainte, on les prive d’un recours effectif et d’un
accès au
juge.
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